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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PEDAGOGIQUES)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PEDAGOGIQUES)


Un procès-verbal des opérations électorales est établi et signé par tous les membres présents du bureau. Les résultats du scrutin y sont indiqués ainsi que les incidents qui auraient pu se produire au cours du vote et du dépouillement.

Les bulletins nuls sont annexés à ce procès-verbal.

Les agents habilités à représenter les listes de candidats reçoivent transmission du procès-verbal.