Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PEDAGOGIQUES)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PEDAGOGIQUES)
Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des représentants est effectuée de la manière suivante :
Le bureau de vote détermine le quotient électoral par collège en divisant par deux le nombre total de suffrages valablement exprimés.
a) Nombre total des sièges de représentant attribués à chaque liste :
- chaque liste a droit à autant de sièges de représentant que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;
- les sièges de représentant restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Désignation des représentants :
- pour chaque siège de représentant obtenu par une liste, la désignation du candidat élu est faite dans l'ordre de présentation sur la liste. Le ou les suivants immédiats, selon le nombre de sièges attribués à la liste, sont désignés comme représentants suppléants.
c) Dispositions spéciales :
- dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué par tirage au sort.