Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PEDAGOGIQUES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PEDAGOGIQUES)
La réception des suffrages s'effectue comme suit :
a) Le jour du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents du même collège ayant voté directement au siège du centre ;
b) Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
c) Les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe b du présent article, sont annexées au procès-verbal.