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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PEDAGOGIQUES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PEDAGOGIQUES)


Il est institué un bureau de vote dont le président et le secrétaire sont désignés par le directeur du centre. Chaque liste peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.