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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1995 portant définition du diplôme d'expert en automobile)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1995 portant définition du diplôme d'expert en automobile)


Les candidats inscrits en préparation au brevet professionnel expert en automobile au Centre national d'enseignement à distance à la date de publication du présent arrêté peuvent se présenter aux unités A et B du brevet professionnel expert en automobile, telles qu'elles sont définies par l'arrêté du 6 janvier 1976 modifié susvisé au titre des sessions 1995 et 1996. A titre transitoire, les modalités d'organisation de l'examen pour ces deux unités seront celles fixées au titre III du décret du 25 avril 1995 susvisé.

Les candidats qui justifient à la date de publication du présent arrêté ou qui seront bénéficiaires, au titre des sessions de 1995 et de 1996, de l'unité A ou de l'unité B ou des unités A et B définies par l'arrêté du 6 janvier 1976 susvisé sont dispensés respectivement des unités A ou B, ou des unités A et B du diplôme d'expert en automobile.

Les candidats visés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus peuvent, au titre des sessions de 1995 et de 1996, s'inscrire à l'unité C du diplôme d'expert en automobile en justifiant des conditions définies par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel expert en automobile.