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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF AU COMITE DES ETUDES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF AU COMITE DES ETUDES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)


La composition du comité des études de l'Ecole nationale de la santé publique est fixée ainsi qu'il suit :

1° Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;

Le directeur des études ;

Le secrétaire général ;

2° Les responsables des départements de l'Ecole nationale de la santé publique ;

3° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;

Le directeur général de la santé ou son représentant ;

Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

Le directeur de l'action sociale ou son représentant ;

Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;

Le chef du service des statistiques, des études, et des systèmes d'information ou son représentant ;

4° Le directeur de l'Ecole nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires de Strasbourg ou son représentant au titre du ministère de l'agriculture ;

5° Deux représentants des élèves élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école.