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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS)



Le vote est secret.


Les électeurs votent exclusivement par correspondance.


L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.


Lorsque dans un collège deux sièges sont à pourvoir au scrutin uninominal à deux tours, l'électeur insère dans ladite enveloppe deux bulletins portant des noms différents.


L'enveloppe n° 1 est placée dans une enveloppe n° 2, qui doit porter mention de la section et du collège A, B ou C, ainsi que les nom, prénom, affectation et signature de l'électeur intéressé.


Cette deuxième enveloppe est fermée et adressée par voie postale au plus tard à la date fixée par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur au ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur (bureau chargé des personnels des grands établissements).


Ces plis doivent parvenir au ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur au plus tard à la date fixée par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


La liste électorale est émargée par un représentant du ministre de la recherche et de l'enseignement supérieur.