Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS)
Le collège électoral mentionné au B de l'article 2 ci-dessus procède par un vote distinct à l'élection des membres qui doivent remplacer, dans les conditions prévues au 1er alinéa de l'article 6 du décret du 12 mars 1986 susvisé, les assistants ou personnels assimilés qui ont été élus, selon les modalités définies :
- à l'article 6 ci-dessus, pour la section Astronomie ;
- à l'article 7 ci-dessus, pour la section Sciences de la planète.