Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS)
Lorsque pour une catégorie de personnels le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à trois, le mode d'élection est le scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu.
Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour.
En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé, et, en cas d'égalité d'ancienneté dans ce grade, le candidat le plus âgé.