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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)


Les étudiants visés à l'article 42 ci-dessus sont remboursés des frais afférents aux déplacements qu'ils effectuent sur ordre du directeur de l'école dans le cadre du programme d'enseignement, dans les conditions et suivant le taux prévus pour les fonctionnaires du groupe II par le décret du 10 août 1966 susvisé modifié.