Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)
Les élèves et les auditeurs reçoivent à la fin de leurs études un relevé des notes obtenues dans chaque matière accompagné, le cas échéant, de l'appréciation qualitative prévue à l'article 32 du présent arrêté.
Sauf décision de non-délivrance du diplôme prise dans les conditions prévues à l'article 35 du présent arrêté, les élèves ayant terminé leur études reçoivent du ministre chargé des armées le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ou celui d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.
Le diplôme confère à l'élève le titre correspondant, reconnu par la commission des titres d'ingénieurs.
Les élèves ayant terminé leur scolarité, mais ne recevant pas de diplôme, se voient délivrer un certificat de scolarité.