Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)
A titre exceptionnel et lorsque l'élève intéressé a reçu la qualification " insuffisant " ou la mention " incomplet " dans un enseignement dont le poids est inférieur ou égal à un seuil fixé par le règlement intérieur, le directeur peut autoriser un élève admis à redoubler la deuxième ou la troisième année, à suivre un programme adapté.
Dans ce cas, le contenu des études est fixé par le directeur des études selon des modalités précisées par le règlement intérieur.
Certains enseignements suivis précédemment dans des conditions très satisfaisantes peuvent alors être remplacés par des travaux d'approfondissement portant sur ces enseignements et appréciés dans les mêmes conditions.