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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)


Les élèves ayant reçu la qualification " insuffisant ", le cas échéant après examen de rappel, ou une mention " incomplet " dans l'un au moins des enseignements obligatoires de l'année écoulée, sont entendus par le directeur et leur cas est examiné par le conseil intérieur. Il en est de même des élèves ayant reçu la qualification " insuffisant " dans des enseignements dont le poids total dépasse le tiers du poids des enseignements obligatoires de l'année.

Le conseil intérieur donne un avis consultatif sur les sanctions dont sont passibles les élèves et qui peuvent être :

- le redoublement de l'année scolaire ;

- l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.

La décision de redoublement est prise par le directeur.

La décision d'exclusion ou de non-délivrance du diplôme est prise par le ministre chargé des armées.

Sauf pour raison de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité d'une décision de redoublement.

Les ingénieurs de l'armement, les officiers et les fonctionnaires et agents de l'Etat français ne peuvent être autorisés à redoubler que pour des raisons de santé.

L'élève admis à redoubler est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements.