Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)
Pour chaque enseignement, les connaissances et aptitudes de chaque élève sont appréciées par une note caractéristique, dont l'échelle de notation comprend en particulier un niveau " insuffisant ".
Les modalités d'établissement de cette note à partir des notes attribuées au niveau des matières et le niveau de note au-dessous duquel la qualification " insuffisant " est attribuée à l'enseignement correspondant sont définis, éventuellement, de façon distincte pour les divers enseignements, par le directeur de chaque école au début de l'année scolaire.
L'impossibilité de juger un élève par suite d'absences non justifiées entraîne l'attribution de la qualification " insuffisant ".