Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)
Les connaissances et aptitudes de chaque élève ou auditeur sont appréciées pour chaque matière par une note.
Les notes sont attribuées par les professeurs responsables en collaboration avec leurs assistants. Elles tiennent compte des résultats partiels obtenus dans les différentes activités concernées, ainsi que des qualités et des aptitudes manifestées par les intéressés. Une appréciation qualitative peut accompagner la note.
Les élèves ou auditeurs n'ayant pas pu suivre normalement certaines matières pour des raisons reconnues valables ne reçoivent pas de note pour ces matières ; il est simplement porté la mention " incomplet ".
En cas de mention " incomplet " dans une ou plusieurs matières, l'élève ou l'auditeur subit, pour chacune de ces matières avant le début de l'année scolaire suivante, un examen de contrôle qui permet de le noter.