Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)
Pour chacune des années de scolarité du cycle d'enseignement de chaque école, cité à l'article 11 précédent, les matières sont regroupées en enseignements.
Le directeur de chaque école définit, au début de l'année scolaire, la liste des enseignements correspondant à chaque option, le poids, exprimé en unités de référence, de chaque enseignement au regard de la sanction des études et la liste des matières constituant chaque enseignement. Cette liste peut comporter des variantes et comprendre des matières facultatives ; elle doit signaler, le cas échéant, les matières qui sont obligatoires pour être admis à suivre d'autres matières au cours des périodes scolaires ultérieures. Le projet de fin d'études constitue un enseignement à lui seul.
Les directeurs peuvent attribuer à des élèves des équivalences d'enseignements pour des études ou travaux antérieurs ou simultanés, reconnus de même valeur, effectués en France ou à l'étranger.
Le poids total des enseignements pour lesquels des équivalences peuvent être ainsi accordées, pendant la scolarité d'un élève, ne peut dépasser le poids correspondant à une demi-année scolaire.