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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)


Les statuts, conventions ou contrats régissant le personnel enseignant distinguent, sous réserve de la réglementation en matière de cumul :

a) Les personnels dénommés " professeurs à occupation principale ".

Les professeurs à occupation principale sont soit des ingénieurs de l'armement affectés dans les deux écoles, soit des personnalités scientifiques ou industrielles recrutées dans les conditions fixées par les articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984. Proposés par le directeur après avis du conseil d'enseignement de l'école prévu à l'article 28 du présent arrêté, ils sont nommés par arrêté du ministre chargé des armées pour une période de trois ans renouvelable.

Les professeurs à occupation principale de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace recrutés avant le 11 juin 1983 continuent à être régis par le décret du 23 octobre 1967.

b) Les autres personnels " d'enseignement-recherche " à occupation principale.

Les autres personnels d'enseignement-recherche à occupation principale exerçant à temps complet ou à temps partiel sont soit des fonctionnaires civils ou militaires, soit des agents sur contrat conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont nommés par le ministre chargé des armées après avis du directeur de l'école et sont régis par les dispositions résultant de leur position statutaire ;

c) Le personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.

Le personnel enseignant à titre d'occupation accessoire est soumis aux dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé. Il est nommé pour une durée d'un an, renouvelable, soit par le ministre chargé des armées après avis du directeur de l'école, soit, pour les chefs de travaux et les moniteurs, par le directeur de l'école. Il peut être mis fin à ses fonctions à tout moment dans les conditions identiques à celles de sa désignation.

Des étudiants de chacune des écoles peuvent être appelés à remplir à l'intérieur de celles-ci des fonctions de moniteurs dans les conditions prévues pour cette catégorie d'enseignants par le décret du 12 juin 1956 susvisé. Ils ne peuvent siéger au conseil intérieur à titre de représentants du corps enseignant ;

d) Le personnel enseignant étranger.

Celui-ci est appelé à dispenser un enseignement particulier pendant une période limitée à une année scolaire, renouvelable. Il est recruté sur contrat par le ministre chargé des armées, conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.