Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)
L'orientation générale des enseignements et des programmes est arrêtée par le ministre chargé des armées, après avis du conseil de perfectionnement prévu au titre V du présent arrêté.
Les enseignements comprennent, selon le type de formation auquel ils sont destinés et suivant les matières, des cours et conférences, des travaux en petites classes, des études théoriques ou expérimentales, des travaux pratiques, des travaux de recherche scientifique ou technique, des projets de fin d'études, des visites d'établissements et d'usines, des stages et voyages d'instruction, des séminaires.
Une partie des enseignements peut être dispensée dans d'autres établissements, écoles, laboratoires ou centres de recherche, en France ou à l'étranger.