Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)


Des enseignements de spécialisation destinés à permettre l'approfondissement des connaissances dans un domaine donné sont organisés dans les conditions fixées par une instruction du ministre chargé des armées.

La formation par la recherche a pour objet de préparer aux diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Au titre de la formation continue, des sessions, stages et colloques sont organisés dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées.

Chaque école peut apporter son concours à des sessions, stages et colloques dirigés par des organismes extérieurs.