Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)
Le cycle d'enseignement conduisant à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'une ou l'autre école est de trois ans.
La première année est destinée à faire acquérir aux élèves une culture générale scientifique et technique leur permettant d'aborder ensuite les enseignements plus orientés dispensés en deuxième et troisième années. Cette année peut être commune à l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées. Elle peut être également organisée en commun avec d'autres grandes écoles du même niveau.
Les enseignements dispensés en deuxième et troisième années peuvent comporter des options.