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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)


Certains auditeurs étrangers ayant suivi avec succès la totalité des enseignements de la première ou de la deuxième année peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, comme élèves respectivement en deuxième ou troisième année de l'une ou l'autre école. Ces admissions sont prononcées par arrêté du ministre chargé des armées, sur proposition du jury visé à l'article 5 ci-dessus.