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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)


Sont admis comme élèves en cycle d'enseignement visé à l'article 11 ci-après :

1° En première année, les candidats français ou étrangers recrutés par concours.

Les épreuves du concours peuvent être communes en tout ou partie avec celles du concours d'admission à d'autres grandes écoles de niveau équivalent.

Les programmes et modalités du recrutement par concours sont fixés par arrêté ministériel.

La liste des candidats admis sur concours dans chacune des deux écoles est établie par un jury dont la composition est fixée par arrêté ministériel, et qui peut être commun à plusieurs écoles de niveau équivalent. Les admissions sont prononcées par arrêté du ministre chargé des armées, publié au Journal officiel de la République française.

2° Directement en deuxième année, les ingénieurs de l'armement et les élèves français ou étrangers recrutés sur titre qui sont choisis parmi :

- les officiers ;

- les ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique ou de certaines écoles ou formations habilitées par la commission des titres à délivrer un diplôme d'ingénieur ;

- les personnels titulaires de certains diplômes de maîtrise ès sciences délivrées par un établissement français d'enseignement supérieur ;

- les candidats titulaires d'un diplôme délivré par une école ou une université étrangère admis en équivalence par le jury.

Le jury, dont la composition est définie par arrêté du ministre chargé des armées, procède à l'examen des titres présentés par les candidats, vérifie, si besoin est, le niveau de leurs connaissances et établit des propositions d'admission au ministre chargé des armées.

Le jury est commun aux deux écoles et présidé par le directeur de l'une d'elles.

Les admissions sont prononcées par arrêté du ministre chargé des armées et publié au Journal officiel de la République française.