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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1987 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES)


L'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées dispensent à leurs élèves :

- un enseignement scientifique et technique de niveau élevé, orienté pour chacune de ces écoles vers les applications aux domaines qui lui ont été attribués respectivement par le décret du 22 décembre 1972 et le décret du 15 avril 1970 susvisés ;

- une formation humaine, économique et sociale, ainsi qu'une formation dans les domaines de l'administration et de la gestion des organismes industriels.

Ces écoles peuvent dispenser également à des personnes titulaires de certains diplômes, des enseignements de spécialisation,de perfectionnement ou de mise à jour de connaissances.