Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 1987 FIXANT LA LISTE DES CORPS DE FONCTIONNAIRES ASSIMILES AUX PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET AUX MAITRES DE CONFERENCES,MAITRES-ASSISTANTS ET CHEFS DE TRAVAUX POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 1987 FIXANT LA LISTE DES CORPS DE FONCTIONNAIRES ASSIMILES AUX PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET AUX MAITRES DE CONFERENCES,MAITRES-ASSISTANTS ET CHEFS DE TRAVAUX POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)
Sont assimilés aux professeurs des universités, pour l'application de l'article 4 du décret du 20 janvier 1987 susvisé, les personnels titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés :
Les professeurs et les sous-directeurs de laboratoire du Collège de France ;
Les professeurs et les maîtres de conférences sous-directeurs de laboratoire du Muséum national d'histoire naturelle ;
Les professeurs et les sous-directeurs de laboratoire du Conservatoire national des arts et métiers ;
Les directeurs d'études et sous-directeurs non cumulants de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et de l'Ecole pratique des hautes études ;
Les professeurs de l'Ecole nationale des chartes ;
Les professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
Les sous-directeurs d'écoles normales supérieures ;
Les astronomes et physiciens régis par le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;
Les astronomes titulaires et les astronomes adjoints régis par le décret du 31 juillet 1936 relatif au statut des observatoires astronomiques ;
Les physiciens titulaires et les physiciens adjoints régis par le décret du 25 décembre 1936 relatif au statut des instituts et observatoires de physique du globe ;
Les maîtres de conférences agrégés régis par le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Les professeurs de première et de deuxième catégorie de l'Ecole centrale des arts et manufactures ;
Les directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique, de l'Institut national de la recherche agronomique, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.) ;
Les chargés de cours à titre permanent régis par le décret du 10 juin 1961 relatif à la situation du personnel enseignant des facultés de droit de Clermont-Ferrand et de Marseille maintenu en fonction à la faculté d'Etat de Clermont-Ferrand et à celle d'Aix-en-Provence.