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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)


Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes :

Enveloppes n° 2 non signées, ou ne comportant pas le nom du votant, la mention du collège, de la section, le cas échéant de la sous-section, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

Enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

Enveloppes n° 1 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 2 ;

Bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;

Bulletins ou enveloppes n° 1 portant des signes de reconnaissance, notamment par la couleur ;

Enveloppes n° 1 comportant un nombre de bulletins supérieur au nombre des sièges à pouvoir ;

Bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;

Bulletins blancs ;

Bulletins comportant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

Bulletins comportant soit plusieurs noms de candidats, soit des ratures, soit des mentions autres que celles prévues par l'article 11 ci-dessus.