Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)
Les candidatures individuelles établies selon le modèle joint en annexe II au présent arrêté doivent parvenir, par lettre recommandée avec avis de réception [*formalité*] , au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 4), 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15, au plus tard à la date limite fixée dans le calendrier électoral. Aucun retrait ne peut être admis après cette date.
Les candidates sont désignées sous leur nom patronymique, le cas échéant complété par le nom marital.
La liste récapitulative des candidatures individuelles est adressée par le ministre aux chefs d'établissements qui les mettent à la disposition des électeurs par tous moyens et notamment par voie d'affichage en indiquant les lieux et heures fixés pour la consultation.