Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)
Le mode d'élection est le scrutin secret, uninominal, majoritaire, à deux tours.
Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu.
Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour.
En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé et, en cas d'égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé.