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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)

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Tous les électeurs sont éligibles dans la sous-section ou, en l'absence de sous-section, dans la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales.