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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)

Dès reception des listes électorales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les chefs d'établissement invitent par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, les personnels intéressés à consulter les listes électorales, en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation qui commencera à partir de la date prévue dans le calendrier électoral.