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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)


Dans les disciplines odontologiques, sont inscrits sur les listes électorales :

Les professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires rattachés aux sous-sections 57-02, 57-03, 58-01 et 58-02 conformément au deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ;

Les professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;

Les professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;

Les chefs de travaux des universités-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires.