Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)


L'inscription des chercheurs sur les listes électorales est effectuée sur leur demande. Cette inscription n'est acceptée que si le chef d'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions en application d'une convention et dans lequel ils enseignent atteste qu'ils ont effectivement enseigné dans cet établissement au cours de la période du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1986 pour une durée d'au moins dix heures de cours ou quinze heures de travaux dirigés, ou vingt-deux heures trente de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

Les chercheurs qui ont précédemment demandé leur inscription sur les listes électorales de l'instance nationale chargée de se prononcer sur le recrutement et la carrière des personnels enseignants titulaires de statut universitaire, notamment lors de la révision de ces listes en décembre 1986, n'ont pas à formuler de nouvelle demande.

A partir de la date de publication du présent arrêté, les chercheurs qui n'ont pas encore demandé leur inscription peuvent formuler une demande d'inscription comportant l'attestation du chef d'établissement mentionnée au premier alinéa du présent article. Ces documents doivent être établis conformément aux modèles figurant en annexe I au présent arrêté.

Ces demandes doivent parvenir directement, par lettre individuelle recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau DPES/5), 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15, au plus tard à la date limite fixée dans le calendrier électoral.