Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)
Pour l'ensemble des disciplines à l'exception des disciplines odontologiques, sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 20 janvier 1987 susvisé : les professeurs, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants et les chefs de travaux ainsi que les personnels qui leur sont assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé et mentionnés par l'arrêté du 19 février 1987 susvisé.