Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1986 DEFINISSANT LE CONCOURS GENERAL DES LYCEES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1986 DEFINISSANT LE CONCOURS GENERAL DES LYCEES)
Le règlement portant organisation du concours général est le suivant :
1. Les sujets de composition sont choisis par le ministre de l'éducation nationale, conformément aux programmes de chaque classe et sur la proposition des présidents des jurys définis à l'alinéa 9 du présent article ;
2. Nul n'est admis à concourir s'il n'a pas suivi régulièrement depuis le 1er janvier de l'année du concours, dans un ou plusieurs établissements d'enseignement du second degré, les cours obligatoires de la classe à laquelle il appartient ;
Dans le cas où l'élève a changé d'établissement après le 1er janvier, il peut, en raison des motifs de ce changement, être rayé de la liste des concurrents par le recteur ;
3. Les listes des concurrents sont dressées, pour chaque discipline, par le professeur de la classe qui en est chargé. Ces listes contiennent l'indication des nom, prénoms et adresse de chaque élève, certifiée par le chef d'établissement.
Le chef d'établissement certifie, en outre, que les concurrents ont suivi normalement les cours de la discipline dans laquelle ils sont appelés à concourir ;
4. Les listes des candidats doivent parvenir au ministère de l'éducation nationale, visées par les recteurs, à la date fixée chaque année par arrêté ministériel ;
5. Le nombre des concurrents est fixé comme il suit pour chaque division :
De deux à quinze élèves : 1 ;
De seize à trente élèves : 2 ;
Au-delà de trente élèves : 3.
6. Lorsque les élèves de divisions différentes qui concourent pour certaines compositions sont réunis pour les cours correspondants, ils sont considérés comme ne formant qu'une seule division ;
7. Les recteurs sont chargés de l'organisation et de la surveillance des épreuves ;
8. Les chefs d'établissement où se sont déroulées les épreuves adressent au ministère de l'éducation nationale, à la fin de chaque composition, les copies des concurrents, par pli recommandé ;
9. Chaque année, le ministre de l'éducation nationale nomme les jurys ainsi que leurs présidents, constitués pour chaque discipline sur la proposition du doyen du groupe d'inspection générale concerné, qui procèdent à l'examen des compositions ;
10. L'examen des compositions donne lieu à l'attribution éventuelle par le ministre, sur proposition des présidents de jurys, des récompenses suivantes : prix (premier, deuxième, troisième), accessits (dix au maximum), mentions régionales (selon le niveau des prestations).
S'agissant d'une compétition de type spécifique ne visant qu'à récompenser les meilleurs concurrents, il n'y a aucun classement ni aucune notation pour les autres candidats ;
11. Lorsqu'une composition est commune à deux niveaux, elle ne donne lieu qu'à un seul classement et à une seule série de récompenses.
Mention spéciale est faite, dans la liste des récompenses, de la classe à laquelle appartiennent les lauréats.