Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1986 DEFINISSANT LE CONCOURS GENERAL DES LYCEES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1986 DEFINISSANT LE CONCOURS GENERAL DES LYCEES)
Le concours porte sur les disciplines dont la liste suit ; la durée de chaque composition est précisée en regard :
I. - Classes de première :
Classes de première ES, L et S :
1. Composition française : 6 heures.
2. Histoire : 6 heures
3. Géographie : 6 heures.
4. Version latine : 4 heures
5. Thème latin : 4 heures
6. Version grecque : 4 heures
II. - Classes terminales :
1. Classe terminale A :
dissertation philosophique : 6 heures
2. Classes terminales B, C, D, E :
dissertation philosophique : 6 heures
3. Classe terminale D :
sciences naturelles : 6 heures
4. Classes terminales C et E :
mathématiques : 5 heures
5. Classes terminales C, D et E :
sciences physiques : 5 heures
6. Classes terminales B :
sciences économiques et sociales : 6 heures
7. Classes terminales G1, G2 et G3 :
économie et droit : 6 heures
8. Classes terminales A, B, C, D et E :
version et composition en langue :
allemande : 5 heures
anglaise : 5 heures
arabe : 5 heures
espagnole : 5 heures
italienne : 5 heures
portugaise : 5 heures
russe : 5 heures
hébreu : 5 heures
9. Classe terminale E : construction : 5 heures
10. Classe terminale F1 : technologie ([*)
11. Classe terminale F2 : technologie (*])
12. Classe terminale F3 : technologie ([*)
13. Classe terminale F4 : technologie (*])
14. Classe terminale F5 : technologie ([*)
15. Classe terminale F6 : technologie (*])
16. Classe terminale F7 : technologie ([*)
17. Classe terminale F7' : technologie (*])
18. Classe terminale F8 : technologie ([*)
19. Classe terminale F9 : technologie (*])
20. Classe terminale F10 : technologie ([*)
21. Classe terminale H : technologie (*])
(*) De 6 heures à 16 heures (en fonction de la série et de la nature du sujet).
III. - Classes de première et classes terminales :
Arts plastiques : 4 heures;
Education musicale : 5 heures.
Les élèves des établissements français à l'étranger peuvent être présentés à l'ensemble des épreuves y compris à l'épreuve de la langue du pays dans lequel ils vivent.