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Article 2133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 2133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.

Lorsqu'une personne possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d'autrui, elle peut constituer hypothèque sur les bâtiments dont la construction est commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction des bâtiments, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement.