Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1986 relatif à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1986 relatif à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes)
Au cours du premier trimestre scolaire, les écoles agréées adressent au médecin inspecteur régional de la santé et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région siège de l'école :
1° Un rapport sur leur fonctionnement : ce rapport est établi conformément à un questionnaire type arrêté par le ministre chargé de la santé ;
2° La liste des cours effectivement dispensés au cours de l'année scolaire écoulée ;
3° Le tableau détaillé de l'organisation pédagogique de l'année en cours ;
4° La liste des professeurs et des sages-femmes moniteurs (ou monitrices) chargés de l'enseignement ;
5° Les modifications apportées au règlement intérieur.