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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1986 relatif à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1986 relatif à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes)


Il est institué dans chaque école un conseil technique composé comme suit :

- le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant médecin, président ;

- le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou son représentant, vice-président ;

- le directeur de l'établissement gestionnaire ou son représentant ;

- le médecin directeur technique et d'enseignement ;

- la sage-femme directeur (ou directrice) ;

- deux représentants des professeurs enseignants à l'école ;

- les sages-femmes moniteurs (ou monitrices) ;

- un ou une élève par année d'études désigné dans les conditions prévues à l'article 4 du règlement intérieur type.

Selon les questions inscrites à l'ordre du jour des personnalités qualifiées ou tout autre membre du personnel de l'école, peuvent être appelés à participer aux réunions avec voix consultative.

A l'initiative du président, du vice-président ou du médecin directeur technique et d'enseignement de l'école, le conseil technique se réunit au moins une fois par an.

Le secrétariat est assuré par l'école.