Article 2131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 2131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque.