Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1998 portant application pour 1998 de l'article 3 du décret no 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1998 portant application pour 1998 de l'article 3 du décret no 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche)
Pour pouvoir présenter une demande de prolongation de contrat d'allocation, les allocataires de recherche doivent satisfaire à chacune des conditions suivantes :
1. Avoir pris une inscription en vue de l'obtention du diplôme de doctorat défini par l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ;
2. Poursuivre des travaux dans un domaine ou sur un sujet de recherche nécessitant une préparation de doctorat de plus de deux ans ;
3. Avoir reçu un avis favorable motivé de leur directeur de thèse et du responsable de la formation de troisième cycle à laquelle ils sont rattachés.