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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de sélection prévue par l'article 18-1 du décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de sélection prévue par l'article 18-1 du décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat)


La commission de sélection se prononce, sur dossier, sur l'aptitude du candidat. Ce dossier comprend une lettre de motivation du candidat, l'avis des chefs des établissements dans lesquels le candidat a exercé et, le cas échéant, les rapports d'inspection pédagogique dont il a fait l'objet.