Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)
Un candidat postulant une spécialité de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-38 à D. 337-41 du code de l'éducation se voit reconnaître la possession de tout ou partie des unités capitalisables des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles :
- s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles ;
- s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles.