Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)
Un candidat postulant une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle par la voie de l'examen prévu au titre IV du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 susvisé se voit reconnaître la possession de tout ou partie des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle :
- s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles ;
- s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles.