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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)


Un candidat postulant une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle par la voie de l'examen prévu au titre III du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 susvisé est, à sa demande, dispensé de tout ou partie des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle ;

- s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles ;

- s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles.