Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 1986 relatif au conseil scientifique de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 1986 relatif au conseil scientifique de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)
Le conseil scientifique comprend [*composition, nombre*] :
Quatre membres de droit :
- le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
- le directeur du laboratoire central des ponts et chaussées ;
- le directeur du centre scientifique et technique du bâtiment ;
- le directeur de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité.
Ces membres peuvent se faire représenter.
Douze à vingt personnalités extérieures désignées par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports en raison de leur compétence dans les domaines de recherche de l'école.
Leur mandat est de trois ans [*durée*] et peut être renouvelé.
L'une de ces personnalités est désignée par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports pour présider le conseil scientifique.