Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1994 relatif aux engagements en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1994 relatif aux engagements en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées)
Les militaires en activité de service et les militaires dans la disponibilité ou la réserve peuvent être admis à contracter des engagements d'une durée de six mois à dix ans, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 3 du décret du 20 décembre 1973 susvisé.