Articles

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités)


Lorsque les sections se réunissent en application de l'article 11 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, elles sont présidées par le professeur ou assimilé le plus âgé présent à la séance.

Chaque collège siège séparément pour désigner les membres des deux commissions de section. Il est présidé par le membre le plus âgé du collège présent à la séance, assisté du membre le plus jeune désigné comme assesseur. A l'issue d'un débat organisé par le président, chaque collège arrête ses propositions.

La section, en séance plénière, arrête la composition de chaque commission de section, telle qu'elle résulte des propositions mentionnées au précédant alinéa. Cette composition est consignée sur un document authentifié par les signatures des présidents et assesseurs de chaque collège.

Chaque commission, composée de la moitié des membres de la section, doit comprendre un nombre égal, d'une part, de professeurs et personnels assimilés, d'autre part, de maîtres de conférences et personnels assimilés. Chaque commission doit être composée pour moitié au moins de membres élus.