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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités)


Les décisions, propositions et avis du Conseil national des universités sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des personnels sont émis dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant les personnels concernés.

En l'absence de dispositions particulières fixées par ces statuts, les délibérations relatives à chaque candidature sont soumises aux conditions suivantes :

Les bulletins portant la mention " refus de choix ", n'étant pas des suffrages exprimés, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

A l'issue d'un débat organisé par le président, il est procédé à un vote portant globalement sur la proposition de la section ou du groupe telle qu'elle se dégage de ce débat.

Ce vote a lieu à bulletins secrets, par " oui " ou par " non ", sur la proposition. Les bulletins blancs sont considérés comme défavorables à la proposition. La proposition est adoptée si une majorité de bulletins " oui " est constatée.

En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération qui a lieu au cours de la même séance. Si, à la suite de cette délibération, un partage égal des voix est à nouveau constaté, la proposition n'est pas adoptée.

Les propositions, avis ou désignations ne portant pas sur des mesures individuelles relatives au recrutement ou à la carrière des personnels sont pris, sauf dispositions contraires, à la majorité relative. Pour le calcul de la majorité, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ni des bulletins portant la mention " refus de choix ".