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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités)


Les groupes, les sections, les commissions de groupe et les commissions de section du Conseil national des universités ne peuvent valablement délibérer que si la majorité absolue des membres de la formation appelés à se prononcer est présente au début de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors siéger, quel que soit le nombre des présents.