Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1991 relatif au cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement dans le cadre de la formation professionnelle et de la promotion sociale)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1991 relatif au cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement dans le cadre de la formation professionnelle et de la promotion sociale)
Le diplôme d'architecture diplômé par le Gouvernement est délivré par le ministre chargé de l'architecture aux stagiaires ayant satisfait aux exigences de la présente formation.