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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1991 relatif au cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement dans le cadre de la formation professionnelle et de la promotion sociale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1991 relatif au cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement dans le cadre de la formation professionnelle et de la promotion sociale)


Le contrôle des aptitudes et des connaissances s'effectue par des examens périodiques ou terminaux.

Tout certificat non acquis doit être obtenu l'année suivante, le cas échéant, selon des modalités particulières définies par le jury de certificat.